R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
42. À l’égard des régimes de retraite administrés par Retraite Québec sauf le régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant du versement des cotisations et des contributions que l’employeur omet d’effectuer à Retraite Québec le 15 du mois, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi à compter de cette date. Toutefois, pour une époque ou une partie d’époque indiquée à cette annexe, si le taux de cette annexe est inférieur à celui de l’annexe VII de la Loi, ce dernier taux s’applique pour celle-ci.
Dans le cas du régime de retraite du personnel d’encadrement, le premier alinéa s’applique en utilisant toutefois les taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1). Toutefois, pour une époque ou une partie d’époque indiquée à cette annexe, si le taux de cette annexe est inférieur à celui de l’annexe VIII de cette loi, ce dernier taux s’applique pour celle-ci.
D. 1845-88, a. 42; C.T. 202419, a. 10.
42. À l’égard des régimes de retraite administrés par la Commission sauf le régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant du versement des cotisations et des contributions que l’employeur omet d’effectuer à la Commission le 15 du mois, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi à compter de cette date. Toutefois, pour une époque ou une partie d’époque indiquée à cette annexe, si le taux de cette annexe est inférieur à celui de l’annexe VII de la Loi, ce dernier taux s’applique pour celle-ci.
Dans le cas du régime de retraite du personnel d’encadrement, le premier alinéa s’applique en utilisant toutefois les taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1). Toutefois, pour une époque ou une partie d’époque indiquée à cette annexe, si le taux de cette annexe est inférieur à celui de l’annexe VIII de cette loi, ce dernier taux s’applique pour celle-ci.
D. 1845-88, a. 42; C.T. 202419, a. 10.